M-9, r. 4 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées par les membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

Texte complet
4.3. En vue de l’exercice de l’activité visée à l’article 4.2, le physiothérapeute doit:
1°  être titulaire d’une attestation de formation délivrée par l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec suivant laquelle il a réussi une formation d’une durée de 15 heures portant sur:
a)  la pratique professionnelle spécifique à la prescription de radiographies;
b)  les lignes directrices sur les indications pour l’utilisation de radiographies;
c)  les contre-indications et la sécurité relatives aux radiographies;
d)  la documentation du dossier du patient;
2°  avoir établi des corridors de services visant à assurer le suivi médical requis par l’état du patient.
D. 473-2020, a. 2.